A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
563. Lorsqu’une personne fait l’option de redistribution, le montant de sa nouvelle rente mensuelle est établi en multipliant le montant de la rente mensuelle à laquelle elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) par le facteur prévu à l’annexe VIII selon son âge à la date de l’option et selon qu’il s’agit d’un travailleur accidenté ou d’un conjoint survivant.
Toutefois, si le montant de cette nouvelle rente excède celui de l’indemnité de remplacement du revenu déterminé à partir du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66, la personne qui fait l’option de redistribution a droit de recevoir, au lieu du montant calculé conformément au premier alinéa, le montant suivant:
1°  jusqu’à l’âge de 65 ans, une rente mensuelle égale au montant de l’indemnité de remplacement du revenu déterminé à partir du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66;
2°  à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, une rente mensuelle viagère égale à la différence entre:
a)  la rente mensuelle à laquelle elle a droit, à la date de l’option, en vertu de la Loi sur les accidents du travail; et
b)  le montant obtenu en divisant le montant visé dans le paragraphe 1° réduit du montant visé dans le sous-paragraphe a par le facteur, réduit du chiffre 1, prévu à l’annexe VIII selon son âge à la date de l’option.
1985, c. 6, a. 563.